Maître Audrey FERRERO intervient en matière d'accident du travail.

 

L’accident du travail est défini par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose qu’ « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

 

Il peut également s’agir d’un accident de trajet sous certaines conditions.

 

Les conséquences juridiques de la survenance d’un accident du travail sont nombreuses.

 

Ainsi, tout d’abord, un contentieux peut naître au sujet de la reconnaissance même de l’accident du travail.

 

En effet, la CPAM peut contester la qualification d’accident du travail et refuser le versement des indemnités journalières afférentes.

 

Une contestation est alors possible et Maître Audrey FERRERO vous assistera au cours d’une telle procédure.

 

Par ailleurs, un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail est « protégé », dans la mesure où l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

 

En cas de licenciement, des indemnités spécifiques sont prévues.

 

Maître Audrey FERRERO pourra faire une analyse de votre situation et vérifier si vos droits sont bien respectés.

 

En outre, un accident du travail peut trouver sa cause dans la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié victime.

 

Une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est alors à engager devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

 

Le Cabinet de Maître Audrey FERRERO vous assistera lors de cette procédure.

 

Rappelons ici que tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, révélé par l’accident du travail, a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. soc. 28/02/2002).

 

Il a même été jugé que la conscience du danger justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. soc. 31/10/2002).

 

L’absence de mesure de protection et de prévention justifie également la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass.soc.11/04/2002).

 

D’une manière générale, la violation des règles de sécurité constitue une faute inexcusable (Cass. soc. 27/02/2003).

 

Enfin, rappelons que l’article L.4131-4 du Code du Travail dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ».

 

Le contentieux né d’un accident du travail peut être complexe et l’assistance d’un avocat avisé devient alors nécessaire.